Responsabilité du syndic pour absence de mise en concurrence de son contrat
Cour d’appel de PARIS
Pole 4 Chambre 2
16 mai 2018 – RG 16-17765
Résumé : Bien qu’en vertu de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 la mise en concurrence incombe au Conseil Syndical, le syndic engage sa responsabilité pour défaut d’information en l’absence d’une telle mise en concurrence.
Régulièrement, l’avocat en droit immobilier et en droit de la copropriété est interrogé sur la question de la mise en concurrence du contrat de syndic.
Celle-ci incombe expressément au conseil syndical en vertu de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965. A défaut, la loi ne prévoit pas de sanction.
Cette mise en concurrence a lieu tous les trois ans sauf si une précédente assemblée générale ordinaire (année N-1) a décidé d’y déroger.
Si tel n’est pas le cas, le Conseil Syndical devra donc mettre le syndic en concurrence même s’il en est satisfait.
Or, dans la présente affaire, la Cour d’appel a considéré que le syndic, malgré la défaillance du Conseil Syndical dans le respect de cette obligation, devait être tenu pour responsable pour manquement à son obligation de conseil.
Ainsi, le syndic, en sa qualité de professionnel se doit de surveiller la mise en concurrence de son contrat pour éviter d’engager sa responsabilité.
Une question reste néanmoins en suspens concernant une éventuelle annulation de la résolution désignant le syndic.
Il faudra attendre une prochaine décision dans la mesure où cette demande ne figurait pas à la présente procédure.