Location de chambres de service interdite par le règlement de copropriété
Cour de Cassation – 3ème Chambre Civile – 20 mai 2014
Résumé:
La location de chambres de service séparément des lots principaux doit être interdite lorsqu’elle porte atteinte à la destination de l’immeuble.
Tel est le cas lorsque celles-ci sont exigües, mal ventilées, mal éclairées et dépourvues de sanitaires et situées au sous-sol d’un immeuble de standing.
COMMENTAIRE:
Cet arrêt est relatif à la licéité d’une clause interdisant la location des chambres de bonnes.
Ce type de litiges n’est pas résiduel, notamment à Paris où les petites surfaces trouvent toujours preneurs.
En l’occurrence, il est fréquent que des règlements de copropriété incluent une restriction au droit du copropriétaire en interdisant la location ou la cession des chambres de services séparément des lots principaux auxquelles elles se rattachent.
La jurisprudence tranche cette question au regard de l’atteinte que peut entrainer une telle vente ou une telle location à la destination de l’immeuble.
En général, sauf dans les immeubles de grand standing présentant une configuration exceptionnelle, tant au regard de la situation géographique que du point de vue des matériaux composant l’immeuble et des services collectifs de ce dernier, une telle clause est réputée non écrite par le juge.
En l’occurrence, la Cour de Cassation relève que l’immeuble est composée de 24 appartements et de 13 chambres de services situées au sous-sol, parmi les caves et les locaux techniques, dont celui des ordures ménagères.
Ces chambres de services étaient notamment exigües, mal ventilées, mal éclairées et dépourvues de sanitaires.
En l’occurrence, la Cour de Cassation a considéré que la location de telles chambres porterait atteinte à la destination d’un immeuble de standing.
Cette décision est conforme à la jurisprudence antérieure.
On peut néanmoins s’interroger sur le fait de savoir si la location de telles chambres ne portait pas davantage atteinte aux normes édictées en faveur d’un logement décent, qu’à une atteinte à la destination de l’immeuble.