Utilisation de l’article 25-1 en cas de pluralité de candidatures pour l’élection du syndic
Résumé:
En cas de pluralité de candidatures, l’assemblée générale doit d’abord se prononcer sur chacune d’elles à la majorité de l’article 25 puis, en cas de second vote, à la majorité de l’article 24.
Cour de Cassation – 3ème chambre civile–5 novembre 2014
Cet arrêt est intéressant pour les syndics professionnels dans la mesure où il concerne les règles régissant leur élection ou leur réélection.
Pour comprendre la problématique de cet arrêt, il convient d’être familier avec les dispositions prévues à l’article 25–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit :
« Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. »
Cet article offre à la résolution une deuxième chance d’être adoptée lorsque la majorité prévue à l’article 25, la majorité absolue, n’a pu être obtenue mais qu’au moins 1/3 des voix de l’ensemble des copropriétaires a voté en faveur de cette résolution.
Dans une telle situation, la loi prévoit que le syndic remet immédiatement au vote la résolution mais cette fois-ci à la majorité de l’article 24.
Cependant, la lettre du texte peut porter atteinte au libre choix d’un nouveau syndic par l’assemblée générale.
En effet, on peut aisément imaginer qu’un syndic contesté par ses copropriétaires n’obtienne pas la majorité absolue prévue mais néanmoins un 1/3 des voix en sa faveur.
Il pourrait donc remettre immédiatement sa réélection à la majorité de l’article 24 et potentiellement remporter l’élection en privant l’assemblée générale de choisir un autre syndic qui aurai pu être élu directement à la majorité de l’article 25.
C’est pourquoi, en cas de pluralité de candidatures, l’assemblée générale doit d’abord se prononcer sur chacune d’elles à la majorité de l’article 25 puis, en cas de second vote, à la majorité de l’article 24.