L’absence de reproduction de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dans la notification du procès-verbal rend celle-ci irrégulière
Résumé
Cour de cassation – chambre civile 3
28 janvier 2015
COMMENTAIRE
Cet arrêt aura les honneurs du bulletin de la Cour de cassation bien qu’il soit conforme à la jurisprudence antérieure concernant les conséquences juridiques résultant de l’absence de reproduction de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cet article énonce :
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »
L’article 42 alinéa 2 doit être reproduit dans la notification du procès-verbal de l’assemblée générale.
En son absence qu’elle est la sanction ?
La jurisprudence est constante sur cette question.
L’omission de cette formalité dans la notification du procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants n’entraîne pas la nullité de l’assemblée générale dans son intégralité, ni celles des résolutions contestées.
Cependant, le copropriétaire n’étant pas valablement informé de son droit d’annulation dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal, la jurisprudence considère que le délai ne court pas à son encontre.
A la condition de trouver des moyens de nullité, il peut donc agir plus de deux mois après la signification irrégulière, à l’encontre du syndicat des copropriétaires, pour tenter d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale ou de certaines de ses résolutions.
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure considérant que la notification est irrégulière et que par conséquent le délai de deux mois ne peut commencer à courir.