Résumé :
Dans certains cas, le syndicat des copropriétaires peut profiter des dispositions extrêmement favorables du Code de la Consommation à l’égard des prestataires de services de la copropriété.
Cour de cassation – première chambre civile- 25 novembre 2015
A défaut d’information dans les conditions prévues par l’article L 136-1 du Code la consommation, le syndicat des copropriétaires peut rompre un contrat à tout moment une fois passé le délai de reconduction de celui-ci.
Cette décision est destinée à être largement diffusée puisse elle sera publiée au Bulletin de la Cour de Cassation et sera disponible sur internet (P+B+I).
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Sans revenir sur les précédentes jurisprudences, on peut simplement mentionner que le syndicat des copropriétaires qui était représenté par un syndic professionnel était considéré comme un professionnel devant certaines juridictions, alors que d’autres juridictions l’assimilaient à un non professionnel.
Les faits sont les suivants :
La société Foncia Arc de Seine, agissait en qualité de syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires et avait conclu avec la société Christal divers contrats de prestations de services, renouvelables par tacite reconduction.
Comme bien souvent, le syndicat des copropriétaires a résilié ces contrats sans respecter le délai de préavis contractuellement imposé.
Le prestataire l’a donc assigné en paiement de dommages-intérêts au titre de l’inexécution.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires mettait en avant les dispositions de l’article L 136-1 du Code de la Consommation qui prévoit que :
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
[…]
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ».
La société prestataire argumentait du fait que si l’article L. 136-1 du code précité est applicable aux personnes morales, un syndicat de copropriétaires qui confie à un syndic professionnel le soin de négocier, conclure et assurer le suivi des contrats relatifs à la copropriété, ne saurait bénéficier d’une telle disposition.
Cependant, la Cour de Cassation a considéré que la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la Consommation.
On comprend donc l’intérêt pratique d’une telle jurisprudence car nombre de contrats du syndicat des copropriétaires sont assortis d’une clause de renouvellement tacite qui peut échapper à la vigilance du syndicat des copropriétaires.
Désormais, à défaut d’information dans les conditions prévues ci-dessus, le syndicat des copropriétaires pourra rompre le contrat sans risquer de payer des dommages et intérêts.