Création de surface supplémentaire dans les parties privatives par annexion de droit à construire propriété du syndicat des copropriétaires
COUR D’APPEL DE PARIS Pole 4 – Chambre 2
05 mars 2013
Résumé:
Au visa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, le droit de construire est un accessoire des parties communes qui appartient au syndicat des copropriétaires.
La création d’une mezzanine même dans les parties privatives aurait dû être soumise à l’approbation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 26.
COMMENTAIRE:
La présente affaire est relative à la création d’une mezzanine augmentant d’une vingtaine de mètres carrés la surface des parties privatives d’un lot en copropriété.
Les caractéristiques matérielles de cette mezzanine étaient telles qu’elle n’était ni démontable, ni même amovible.
Bien au contraire, elle prenait appui dans les murs communs.
Conformément à l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire avait sollicité l’autorisation de l’assemblée générale afin de réaliser ses travaux.
Cette condition est, on le sait, indispensable à tout travaux réalisés aux frais du copropriétaire et affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble
Pour autant, le copropriétaire en question n’avait pas pris en compte qu’une telle création de surface complémentaire, même dans son lot privatif, devait impérativement être soumise à l’approbation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 26 dans la mesure où il consommait le droit à construire appartenant au syndicat des copropriétaires.
La Cour de cassation vient aux termes de cet arrêt rappeler cette exigence.
Cette solution se fonde juridiquement par les règles d’urbanisme et l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, l’article 3 énonce :
« Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
– le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol ;
– le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
– le droit d’affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
– le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ».
Bien que le droit à construire n’y figure pas expressément, la jurisprudence a par le passé considéré que :
« La réalisation par un copropriétaire de modifications dans l’utilisation de locaux existants ayant une incidence sur le coefficient d’occupation des sols (COS) constitue l’exercice d’un droit accessoire aux parties communes.
Cour de Cassation – 3e Chambre civile du 10 janvier 2001
Il apparaît donc qu’au visa de l’article 3 précité que le droit de construire est un accessoire des parties communes qui appartient au syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, une cession du droit à construire entre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en question aurait dû être soumise à l’approbation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 26.
Nous apporterons une nuance à cette décision prévue par l’arrêt du 15 janvier 2014 qui exige que le syndicat démontre qu’il détient toujours droit à construire, le jour de la réalisation des travaux.